Un
arbitrage de l'OMC dans le différends sur le préférences
tarifaires fixe le " délai raisonnable " pour la mise
en uvre des recommandations de l'ORD
Le différend
sur les préférences entre l'UE et l'Inde vient de connaître
un dénouement final avec la décision de l'arbitre de déterminer
les délais de mise en uvre des recommandations de l'ORD.
On se rappelle qu'au mois de Décembre dernier, le Groupe Spécial
avait pris une décision défavorable à l'UE et qui
faisait craindre une poursuite du démantèlement des préférences
tarifaires à l'endroit des pays en développement (Voir
Passerelles http://www.ictsd.org/pass_synthese/03-12/wtoinbrief.htm).
La décision de l'Organe d'appel du mois d'avril restait coupait
la poire en deux en donnant raison à l'Inde concernant la discrimination
dont elle se disait l'objet, mais en laissant la possibilités
d'octroi de préférences différenciées en
fonction du niveau de développement du bénéficiaire
et sous certaines conditions (Voir Passerelles http://www.ictsd.org/pass_synthese/04-04/wtoinbrief.htm#2)
La décision
de l'Organe d'appel étant une décision de dernière
instance, il restait à déterminer donc les délais
de mise en uvre des recommandations de l'ORD par l'UE. Les deux
parties continuaient d'avoir une interprétation différente
de la notion de " délai raisonnable ".
En principe, l'article
21.3 du Mémorandum d'Accord sur le Règlement de différends
(MA) dispose qu'un Membre mettant en uvre aura un " délai
raisonnable " pour se conformer aux recommandations et décisions
de l'ORD dans un différend donné s'il lui est impossible
de s'y conformer immédiatement. Les articles 21.3 a et 21.3 b
disposent que le délai raisonnable peut être un délai
proposé par le Membre mettant en uvre et approuvé
par l'ORD ou, en l'absence d'une telle approbation, un délai
mutuellement convenu par les parties au différend dans un délai
spécifié. En l'occurrence, les communautés européennes
ne sont pas en mesure de garantir une mise en uvre immédiate
et n'ont pas pu trouver une solution mutuellement convenue avec l'Inde.
C'est ce qui justifie
la commission d'un arbitre pour déterminer le " délai
raisonnable " pour la mise en uvre par les Communautés
européennes des recommandations et décisions de l'ORD
dans l'affaire CE - Préférences tarifaires.
Les Communautés
européennes soutiennent que la " tâche législative
" consistant à mettre en uvre les recommandations
et décisions en l'espèce est " très compliquée
" en raison de la " complexité " des constatations
de l'Organe d'appel. En conséquence, elles estiment que le "
délai raisonnable " pour la mise en uvre des recommandations
de l'ORD en l'espèce est de 20 mois et dix jours, soit, selon
leurs calculs, un délai allant " jusqu'au 1er janvier 2006
".
L'Inde, pour sa
part, estime que le " délai raisonnable " en l'espèce
n'est pas supérieur à six mois et deux semaines, de manière
que le délai expirerait au plus tard le 3 novembre 2004.
Dans son raisonnement,
l'arbitre, Monsieur John Flockhart, précise qu'il n'est pas dans
son mandat de déterminer comment les Communautés européennes
devraient mettre en uvre les recommandations et décisions
de l'ORD. Dès lors que les recommandations de l'ORD ne s'étendaient
pas au SGP, mais seulement au régime des drogues, l'arbitre estime
que le délai raisonnable de mise en uvre doit prendre en
considération uniquement le délai le plus court possible
dans le cadre du système juridique des Communautés européennes
pour mettre le régime concernant les drogues en conformité
avec leurs obligations au titre de l'OMC. L'arbitre écarte successivement
les différents arguments présentés par les communautés
européennes. Il considère que la longueur du processus
décisionnel de l'Union, l'élargissement de ses Membres
de 15 à 25 et la longueur des délais de traduction des
documents officiels dans les différentes langues, entre autres,
ne sont pas des éléments à tenir en considération
dans la détermination du délai de mise en uvre.
En conséquence, il en arrive à la conclusion que le "
délai raisonnable " pour la mise en uvre, par les
Communautés européennes, des recommandations et décisions
de l'ORD est de 14 mois et onze jours à compter du 20 avril 2004,
date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe
d'appel par l'ORD. Le " délai raisonnable " viendra
donc à expiration le 1er juillet 2005, de telle sorte que la
mise en uvre devra être achevée à cette date
ou avant cette date.
********************************************
Le
Conseil des ADPIC débat de la divulgation de l'origine des ressources
biologiques
Lors de sa réunion
du 21 septembre dernier, le conseil des ADPIC s'est penché sur
une proposition du Brésil, de l'Inde, du Pakistan, du Pérou,
de la Thaïlande, et du Venezuela visant à faire avancer
des discussions sur les rapport entre les ADPIC et les questions liées
à la biodiversité et aux savoirs traditionnels. Mais les
Membres sont restés enfermés dans leurs positions au point
qu'aucun progrès substantiel n'a été réalisé.
La réunion qui devait durer deux jours a d'ailleurs été
écourtée et s'est tenue en une journée.
Cette réunion
état la première du conseil des ADPIC tenue depuis l'Accord-cadre
de Juillet. L'Accord ADPIC a été brièvement mentionné
dans l'Accord de Juillet qui avait accordé une large place à
d'autres domaines comme l'agriculture. Il y a tout simplement été
noté que les Membres réaffirmaient leur engagement pour
progresser dans les discussions en conformité avec le mandat
de Doha. Les débats ont donc été repris là
où ils étaient laissés à la session précédente
du Conseil des ADPIC en juin dernier http://www.ictsd.org/pass_synthese/04-06/wtoinbrief.htm#1
La nouvelle proposition
(IP/C/W/429), approuvée également par Cuba et l'Equateur,
fait suite à une proposition plus large faite par un certain
nombre de pays en voie de développement en mars dernier (IP/C/W/420).
Ces pays avaient suggéré l'établissement d'une
liste de contrôle des questions à couvrir dans les négociations
sur la biodiversité, les savoirs traditionnels et le folklore.
Les Membres continuent à être en désaccord sur le
principe d'utiliser cette liste de contrôle comme base pour la
discussion. Les USA et le Japon ont encore exprimé leur réticence
à employer la liste de contrôle qui, pensent ils, ne reflètent
pas leurs points de vue. Dans la nouvelle proposition, le groupe de
pays en voie de développement élabore des conditions possibles
de divulgation de l'origine des ressources biologiques dans la phase
d'obtention d'un brevet. La proposition fait état de pistes qui
pourraient améliorer l'examen d'obtention d'un brevet et empêcher
ainsi les "mauvais" brevets. À cet égard, elle
fournit l'exemple de la "bio-piraterie" qui a permis à
des multinationales de breveter des méthodes de médecine
élaborées par des populations autochtones sans que celles-ci
ne bénéficient des retombées économiques.
Les pays notent qu'on a proposé des procédés pour
améliorer la procédure d'examen des brevets, mais ils
sont soit volontaires, soit manquent de sensibilité culturelle.
Par conséquent, la proposition suggère "une obligation
légale contraignante de révéler la source et le
pays d'origine de la ressource biologique et/ou des savoirs traditionnels
". En outre, les conditions de divulgation de l'origine des ressources
seraient utiles dans les cas de conflits pour des brevets qui sont habituellement
de longs et coûteux, et aideraient à assurer la qualité
de brevet.
La proposition insiste
aussi sur la signification de la divulgation de l'origine de la ressource,
notamment sur le point de savoir si l'engagement serait une condition
de forme ou de fond de la brevetabilité; ou sur la question de
savoir quel serait le niveau d'utilisation de la ressource biologique
dans l'invention qui serait suffisant pour déclencher l'engagement
; ou encore sur les charges administratifs et le coût réel.
Selon la proposition, l'engagement serait à la fois substantiel
et formel. Même l'utilisation fortuite déclencherait l'engagement
de divulgation de l'origine. La proposition indique que les coûts
ne seraient pas substantiels par rapport au processus de demande de
brevet dans l'ensemble, car quelques membres ont déjà
élaboré des conditions de divulgation de l'origine.
La proposition se
penche également sur les implications légales du manque
de conformité et de la divulgation, notant que le procédé
d'application pourrait être suspendu ou des sanctions appliquées.
Si le manque de conformité était découvert après
qu'un brevet ait été accordé, le brevet pourrait
être retiré ou les droits retournés à nouveau
à leurs sources originales. Le fardeau de la preuve serait alors
à la charge du demandeur de brevet et, selon la proposition,
l'engagement de divulgation de l'origine pourrait être introduit
dans l'Accord ADPIC par un amendement.
Le prochain Conseil
des ADPIC est programmé pour les 1er au 2 décembre prochains.