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Volume: 3

Numéro: 8

30 Sept. 2004

Un arbitrage de l'OMC dans le différends sur le préférences tarifaires fixe le " délai raisonnable " pour la mise en œuvre des recommandations de l'ORD

Le différend sur les préférences entre l'UE et l'Inde vient de connaître un dénouement final avec la décision de l'arbitre de déterminer les délais de mise en œuvre des recommandations de l'ORD. On se rappelle qu'au mois de Décembre dernier, le Groupe Spécial avait pris une décision défavorable à l'UE et qui faisait craindre une poursuite du démantèlement des préférences tarifaires à l'endroit des pays en développement (Voir Passerelles http://www.ictsd.org/pass_synthese/03-12/wtoinbrief.htm). La décision de l'Organe d'appel du mois d'avril restait coupait la poire en deux en donnant raison à l'Inde concernant la discrimination dont elle se disait l'objet, mais en laissant la possibilités d'octroi de préférences différenciées en fonction du niveau de développement du bénéficiaire et sous certaines conditions (Voir Passerelles http://www.ictsd.org/pass_synthese/04-04/wtoinbrief.htm#2)

La décision de l'Organe d'appel étant une décision de dernière instance, il restait à déterminer donc les délais de mise en œuvre des recommandations de l'ORD par l'UE. Les deux parties continuaient d'avoir une interprétation différente de la notion de " délai raisonnable ".

En principe, l'article 21.3 du Mémorandum d'Accord sur le Règlement de différends (MA) dispose qu'un Membre mettant en œuvre aura un " délai raisonnable " pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans un différend donné s'il lui est impossible de s'y conformer immédiatement. Les articles 21.3 a et 21.3 b disposent que le délai raisonnable peut être un délai proposé par le Membre mettant en œuvre et approuvé par l'ORD ou, en l'absence d'une telle approbation, un délai mutuellement convenu par les parties au différend dans un délai spécifié. En l'occurrence, les communautés européennes ne sont pas en mesure de garantir une mise en œuvre immédiate et n'ont pas pu trouver une solution mutuellement convenue avec l'Inde.

C'est ce qui justifie la commission d'un arbitre pour déterminer le " délai raisonnable " pour la mise en œuvre par les Communautés européennes des recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire CE - Préférences tarifaires.

Les Communautés européennes soutiennent que la " tâche législative " consistant à mettre en œuvre les recommandations et décisions en l'espèce est " très compliquée " en raison de la " complexité " des constatations de l'Organe d'appel. En conséquence, elles estiment que le " délai raisonnable " pour la mise en œuvre des recommandations de l'ORD en l'espèce est de 20 mois et dix jours, soit, selon leurs calculs, un délai allant " jusqu'au 1er janvier 2006 ".

L'Inde, pour sa part, estime que le " délai raisonnable " en l'espèce n'est pas supérieur à six mois et deux semaines, de manière que le délai expirerait au plus tard le 3 novembre 2004.

Dans son raisonnement, l'arbitre, Monsieur John Flockhart, précise qu'il n'est pas dans son mandat de déterminer comment les Communautés européennes devraient mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Dès lors que les recommandations de l'ORD ne s'étendaient pas au SGP, mais seulement au régime des drogues, l'arbitre estime que le délai raisonnable de mise en œuvre doit prendre en considération uniquement le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique des Communautés européennes pour mettre le régime concernant les drogues en conformité avec leurs obligations au titre de l'OMC. L'arbitre écarte successivement les différents arguments présentés par les communautés européennes. Il considère que la longueur du processus décisionnel de l'Union, l'élargissement de ses Membres de 15 à 25 et la longueur des délais de traduction des documents officiels dans les différentes langues, entre autres, ne sont pas des éléments à tenir en considération dans la détermination du délai de mise en œuvre. En conséquence, il en arrive à la conclusion que le " délai raisonnable " pour la mise en œuvre, par les Communautés européennes, des recommandations et décisions de l'ORD est de 14 mois et onze jours à compter du 20 avril 2004, date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel par l'ORD. Le " délai raisonnable " viendra donc à expiration le 1er juillet 2005, de telle sorte que la mise en œuvre devra être achevée à cette date ou avant cette date.

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Le Conseil des ADPIC débat de la divulgation de l'origine des ressources biologiques

Lors de sa réunion du 21 septembre dernier, le conseil des ADPIC s'est penché sur une proposition du Brésil, de l'Inde, du Pakistan, du Pérou, de la Thaïlande, et du Venezuela visant à faire avancer des discussions sur les rapport entre les ADPIC et les questions liées à la biodiversité et aux savoirs traditionnels. Mais les Membres sont restés enfermés dans leurs positions au point qu'aucun progrès substantiel n'a été réalisé. La réunion qui devait durer deux jours a d'ailleurs été écourtée et s'est tenue en une journée.

Cette réunion état la première du conseil des ADPIC tenue depuis l'Accord-cadre de Juillet. L'Accord ADPIC a été brièvement mentionné dans l'Accord de Juillet qui avait accordé une large place à d'autres domaines comme l'agriculture. Il y a tout simplement été noté que les Membres réaffirmaient leur engagement pour progresser dans les discussions en conformité avec le mandat de Doha. Les débats ont donc été repris là où ils étaient laissés à la session précédente du Conseil des ADPIC en juin dernier http://www.ictsd.org/pass_synthese/04-06/wtoinbrief.htm#1

La nouvelle proposition (IP/C/W/429), approuvée également par Cuba et l'Equateur, fait suite à une proposition plus large faite par un certain nombre de pays en voie de développement en mars dernier (IP/C/W/420). Ces pays avaient suggéré l'établissement d'une liste de contrôle des questions à couvrir dans les négociations sur la biodiversité, les savoirs traditionnels et le folklore. Les Membres continuent à être en désaccord sur le principe d'utiliser cette liste de contrôle comme base pour la discussion. Les USA et le Japon ont encore exprimé leur réticence à employer la liste de contrôle qui, pensent ils, ne reflètent pas leurs points de vue. Dans la nouvelle proposition, le groupe de pays en voie de développement élabore des conditions possibles de divulgation de l'origine des ressources biologiques dans la phase d'obtention d'un brevet. La proposition fait état de pistes qui pourraient améliorer l'examen d'obtention d'un brevet et empêcher ainsi les "mauvais" brevets. À cet égard, elle fournit l'exemple de la "bio-piraterie" qui a permis à des multinationales de breveter des méthodes de médecine élaborées par des populations autochtones sans que celles-ci ne bénéficient des retombées économiques. Les pays notent qu'on a proposé des procédés pour améliorer la procédure d'examen des brevets, mais ils sont soit volontaires, soit manquent de sensibilité culturelle. Par conséquent, la proposition suggère "une obligation légale contraignante de révéler la source et le pays d'origine de la ressource biologique et/ou des savoirs traditionnels ". En outre, les conditions de divulgation de l'origine des ressources seraient utiles dans les cas de conflits pour des brevets qui sont habituellement de longs et coûteux, et aideraient à assurer la qualité de brevet.

La proposition insiste aussi sur la signification de la divulgation de l'origine de la ressource, notamment sur le point de savoir si l'engagement serait une condition de forme ou de fond de la brevetabilité; ou sur la question de savoir quel serait le niveau d'utilisation de la ressource biologique dans l'invention qui serait suffisant pour déclencher l'engagement ; ou encore sur les charges administratifs et le coût réel. Selon la proposition, l'engagement serait à la fois substantiel et formel. Même l'utilisation fortuite déclencherait l'engagement de divulgation de l'origine. La proposition indique que les coûts ne seraient pas substantiels par rapport au processus de demande de brevet dans l'ensemble, car quelques membres ont déjà élaboré des conditions de divulgation de l'origine.

La proposition se penche également sur les implications légales du manque de conformité et de la divulgation, notant que le procédé d'application pourrait être suspendu ou des sanctions appliquées. Si le manque de conformité était découvert après qu'un brevet ait été accordé, le brevet pourrait être retiré ou les droits retournés à nouveau à leurs sources originales. Le fardeau de la preuve serait alors à la charge du demandeur de brevet et, selon la proposition, l'engagement de divulgation de l'origine pourrait être introduit dans l'Accord ADPIC par un amendement.

Le prochain Conseil des ADPIC est programmé pour les 1er au 2 décembre prochains.

 

 

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